Révision partielle du SCoT : bilan de la consultation légale de 3 mois des Personnes Publiques Associées (PPA)
Préambule
Le conseil syndical du PETR, dans sa séance du 4 mai a approuvé l’arrêt du SCoT en phase de révision partielle ainsi que le bilan de la concertation associée, conformément aux dispositions de l’article R. 143-7 du Code de l’Urbanisme.
Du 15 mai au 15 août 2021, 171 Personnes Publiques Associées ont été consultées pour avis (cf dans l’encart ci-dessous le détail des références du Code de l’Urbanisme associées) :
– Les Personnes Publiques Associées au titre des articles L. 132-7, et L. 132-8 du Code de l’Urbanisme
– Les autres structures désignées aux articles L. 143-20, R. 143-4 et R. 143-5 du même Code.
Note d’envoi / Télécharger
Bilan de la consultation PPA
Durant les 3 mois de consultation, 58 réponses sont parvenues au PETR (33% des PPA), 114 PPA n’ont pas répondu (Avis réputé favorable) soit 67% des PPA.
Parmi les 58 réponses :
– 39 ‘Favorable’
– 4 ‘Favorable avec observations’
– 2 ‘Favorable avec réserves’
– 5 ‘Demandes de modifications’
– 6 ‘Sans avis’
– 2 ‘Défavorables”
Bilan détaillé des avis des 171 PPA / Télécharger
Procédure de consultation légale de 3 mois, Code de l’Urbanisme
Personnes Publiques Associées, rappel des articles L. 132-7, L. 132-8:
L. 132-7
L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme.
L. 132-8
Pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.
Conformément à l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, le projet de SCoT arrêté doit être soumis pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;
6° A sa demande, au représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;
7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, dans les conditions qu’il prévoit.
Conformément à l’article R. 143-4 du Code de l’Urbanisme, la durée de consultation est de 3 mois :
Les personnes et les commissions consultées en application de l’article L. 143-20 rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Enfin, l’article R. 143-5 du Code de l’Urbanisme complète la liste des structures à consulter potentiellement :
Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
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